Article 259 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), Loi 78-1240 1978-12-29 art. 28, art. 49 finances rectificative pour 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)

Le lieu des prestations de services est situé en France :

1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :

a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;

b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;

b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;

c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

200 Les dispositions du 14° du II de l'article 262 du CGI sont applicables quel que soit le mode de transport utilisé. […] Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou de personnes réalisé au profit de personnes non assujetties. La taxe est assise sur le prix correspondant à la fraction localisée en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Les commentaires suivants concernent donc les exonérations applicables aux transports internationaux de biens situés en France en application de l'article 259 du CGI et de l'article 259 A du CGI. I.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2011, n° 0907756
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2012, n° 1020501
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R*. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; et qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 259, […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article 259 du même code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l'article 259 B du même code de même applicable : « Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de servces suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : (…) 7° Mise à disposition de personnel (…) ».

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