Article 259 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1993
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), Loi 78-1240 1978-12-29 art. 28, art. 49 finances rectificative pour 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)

Le lieu des prestations de services est situé en France :

1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :

a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;

b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;

b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;

c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires169


1TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de…
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Transports internationaux de marchandises
BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Les commentaires suivants concernent donc les exonérations applicables aux transports internationaux de biens situés en France en application de l'article 259 du CGI et de l'article 259 A du CGI. I. […] article 259 du CGI. […] Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou de personnes réalisé au profit de personnes non assujetties. La taxe est assise sur le prix correspondant à la fraction localisée en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI.

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3Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 5 octobre 2011, 09PA05132, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (…) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, […]

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  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestataire·
  • Conseil·
  • Preneur

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2013, n° 1204917
Rejet

[…] 3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 283-2 du code général des impôts : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur (…) » ; qu'aux termes de l'article 259 de ce code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0905041
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, […]

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