Article 259 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1993
>
Version27/10/1995
>
Version01/07/2003
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2013
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 ()

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1994

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

Commentaires34


BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] Remarque : Les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA, et les assujetties au sens de l'article 259 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel. […] C-41/04 « Levob Verzkeringen BV », ECLI:EU:C:2005:649) ;

 Lire la suite…

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […] text=&docid=138694&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=984498">CJUE, n° C-653/11,20juin 2013

 Lire la suite…

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. […] uri=CELEX%3A61984CJ0168">Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. […] Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. […] uri=CELEX%3A61984CJ0168">Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions163


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2011, n° 0907756
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • International·
  • Facture·
  • Impôt·
  • Remboursement du crédit·
  • Demande de remboursement·
  • Étranger·
  • Sociétés·
  • Prestation de services·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 00PA02335, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, […] durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts…. ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe relatif au remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Luxembourg·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Demande de remboursement·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Prestation de services·
  • Service·
  • Livraison

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14MA02239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant que l'article 259 B du code général des impôts définit, pour les prestations qu'il énumère, les règles de territorialité pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la localisation en France ou en dehors de France d'une prestation mentionnée par cet article dépend ainsi uniquement, en dehors des hypothèses prévues par l'article 259 C du même code, des lieux d'établissement du preneur et du prestataire ainsi que de la qualité d'assujetti du preneur, non du lieu d'exécution matérielle de la prestation ; qu'aux fins de déterminer le siège de l'activité économique preneuse en vertu de l'article 259 B du code il convient de rechercher le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Territorialité·
  • Valeur ajoutée·
  • Holding·
  • Preneur·
  • Établissement stable·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).