Article 259 C du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne ;

2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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1TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de…
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] Cette prestation de publicité n'est pas soumise à la TVA en France en application de l'article 259 B du CGI.

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2Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […] text=&docid=138694&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=984498">CJUE, n° C-653/11,20juin 2013

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3De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. […] uri=CELEX%3A61984CJ0168">Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. […] Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. […] uri=CELEX%3A61984CJ0168">Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel.

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Décisions163


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2011, n° 0907756
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ;

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  • Demande de remboursement·
  • Étranger·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 00PA02335, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, […] durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts…. ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe relatif au remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […]

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  • Impôt·
  • Demande de remboursement·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Prestation de services·
  • Service·
  • Livraison

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14MA02239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant que l'article 259 B du code général des impôts définit, pour les prestations qu'il énumère, les règles de territorialité pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la localisation en France ou en dehors de France d'une prestation mentionnée par cet article dépend ainsi uniquement, en dehors des hypothèses prévues par l'article 259 C du même code, des lieux d'établissement du preneur et du prestataire ainsi que de la qualité d'assujetti du preneur, non du lieu d'exécution matérielle de la prestation ; qu'aux fins de déterminer le siège de l'activité économique preneuse en vertu de l'article 259 B du code il convient de rechercher le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Contributions et taxes·
  • Territorialité·
  • Valeur ajoutée·
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  • Preneur·
  • Établissement stable·
  • Impôt
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