Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I bis : Territorialité
Article 258 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
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Commentaire Décision n° 2023-1054 QPC du 16 juin 2023 Société Angelini Filliat (Pénalités pour facture inexacte ou incomplète) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2023 par le Conseil d'État (décision n° 470761 du 14 avril 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Angelini Filliat, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures […] En sont exclues les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du CGI, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. […] leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 00PA02335, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, […] leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts…. ; […]
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Code général des impôts ............................................................................................... 16 Article 258 A ..................................................................................................................................... 16 Article 258 B ..................................................................................................................................... 16 Article 262 ter ................................................................................................................................... 17 Article 283 […] Roland B. […] Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas : a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ; […]
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