Article 258 C du Code général des impôts

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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 8 () JORF 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.

Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).

(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.

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Entrée en vigueur le 18 août 1993
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Commentaires13


BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […] Il résulte des dispositions du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le destinataire effectif des biens.

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l'opération. […] […] Lorsqu'un bien est expédié vers la France par un assujetti établi hors de France à partir d'un État membre de l'Union européenne, afin d'être par la suite livré à un client identifié à la TVA en France, l'affectation ou le transfert constituent des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 258 C du CGI. […] _Autoconsommation_par_les_412">c.

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […]

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Décisions116


1Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2013, n° 1009010
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, […] d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. » ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2011, n° 0901293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis, I du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code qui transpose en droit interne l'article 28 ter A, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2013, n° 0910849
Désistement

[…] Elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est fondée sur les dispositions de l'article 258 C II alinéa 1 du code général des impôts ; que la définition que l'acquisition intracommunautaire donnée par l'article 256 bis I 3° du même code n'est pas conforme au droit communautaire ; que c'est à bon droit qu'elle a liquidé et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées ; qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, […]

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