Article 258 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 8 () JORF 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.

Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).

(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1993
2 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […] Il résulte des dispositions du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le destinataire effectif des biens.

 Lire la suite…

BOFiP · 18 janvier 2023

[…] En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l'opération. […] […] Lorsqu'un bien est expédié vers la France par un assujetti établi hors de France à partir d'un État membre de l'Union européenne, afin d'être par la suite livré à un client identifié à la TVA en France, l'affectation ou le transfert constituent des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 258 C du CGI. […] _Autoconsommation_par_les_412">c.

 Lire la suite…

BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions116


1Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2013, n° 0910849
Désistement

[…] Elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est fondée sur les dispositions de l'article 258 C II alinéa 1 du code général des impôts ; que la définition que l'acquisition intracommunautaire donnée par l'article 256 bis I 3° du même code n'est pas conforme au droit communautaire ; que c'est à bon droit qu'elle a liquidé et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées ; qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Contrôle fiscal·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Sociétés·
  • Désistement·
  • Etats membres·
  • Charges·
  • Droit à déduction

2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2014, n° 1006016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 258 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A » ; que, […]

 Lire la suite…
  • Établissement stable·
  • Luxembourg·
  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Contrôle fiscal·
  • Double imposition·
  • Gérant

3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 04VE03347, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] d'une part, le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en effet, son article 1 er accorde la décharge de l'intégralité des droits et intérêts de retard restant à la charge de la société Génicom alors que son troisième considérant confirme le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée brute notifié en application de l'article 258 C-II du code général des impôts et afférente aux acquisitions intracommunautaires réalisées au cours des années 1997 et 1998 ; que, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Meubles corporels·
  • Etats membres·
  • Bien meuble·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Imprimante·
  • Meubles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).