Article 259 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 51 (V)

I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.

II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
10 textes citent l'article

Commentaires56


BOFiP · 27 décembre 2023

article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] l'assujetti établi hors de l'UE, redevable de la taxe au titre de la livraison de biens ou de la prestation de services, n'a pas désigné de représentant, ainsi que le prévoit le I de l'article 289 A du CGI ;

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. […] Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. […] imposition au sens du 259 B CGI ???? […] Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI.

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Décisions13


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 février 2018, 399161, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, […] Pour l'application de ces dispositions, il convient de déterminer si la prestation en cause relève du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts ou des autres cas spécifiques mentionnés à cet article et aux articles 259 B à 259 D du même code et, à défaut, si elle entre dans le champ d'application de la règle générale posée à l'article 259 de ce code.

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  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Meubles corporels·
  • Impôt·
  • Bien meuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation·
  • Directive·
  • Communauté européenne·
  • Activité

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2015, n° 1302158
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(…) » ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, […] sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 259-0 du code précité : « Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, […]

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  • Tva·
  • Holding·
  • Prime·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Prestation de services·
  • Facture·
  • Vente·
  • Valeur ajoutée

3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 1 octobre 2019, 18VE00653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Pour l'application de ces dispositions, il convient de déterminer si la prestation en cause relève du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts ou des autres cas spécifiques mentionnés à cet article et aux articles 259 B à 259 D du même code et, à défaut, si elle entre dans le champ d'application de la règle générale posée à l'article 259 de ce code.

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Territorialité·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Prestation de services·
  • Meubles corporels·
  • Activité
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