Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations imposables sur option
Article 260 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
Commentaires • 39
[…] Aux termes de l'article 260 B du CGI, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de TVA, être soumises sur option à cette taxe, sous réserve de celles qui en sont exclues par les dispositions de l'article 260 C du CGI. […] Option pour la taxation de certaines opérations financières prévue à l'article 260 B du CGI […] L'exercice de l'option pour la constitution d'un assujetti unique est formulée librement par son représentant auprès du service gestionnaire dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 256 C du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 286 du CGI, et elle est accompagnée de la désignation de ce représentant.
Lire la suite…Opérations soumises à la taxe en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue à l'article 260 du CGI, à l'article 260 A du CGI et à l'article 260 B du CGI […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les somme, valeurs, […] qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1 et du d du 1° de l'article 261 C du code général des impôts et de l'article 260 B du même code dans sa rédaction applicable avant le 15 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises visées au d) du 1° de l'article 261 C sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que, dans ce cas, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération » ; que le paragraphe II 1 du même article précise que les redevables peuvent opérer la déduction de cette taxe « dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, […] Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. […] qu'enfin, aux termes de l'article 260 B du même code : « Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, n° 0908867
[…] Elle soutient que les recettes perçues par les banques en contrepartie des services rendus sur les cartes bancaires, si elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit en vertu de l'article 261-C du code général des impôts, deviennent en revanche passibles de cette taxe chez les banques qui ont exercé l'option prévue à l'article 260-B, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elles doivent dès lors être incluses au numérateur du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts; […]
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[…] Les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l'article 260 B du CGI.
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