Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
Article 260 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 48 (V) JORF 30 décembre 1990
Commentaires • 28
[…] Ceci étant dit, le rappel de ces principes interroge nécessairement sur la pérennité de certaines solutions appliquées jusqu'alors et notamment en immobilier. […] #8217;article 9, à savoir l'analyse par local de l'article 260 D du CGI et le caractère dérogatoire des régimes résultant d'une option. […]
Lire la suite…[…] l'article L.3131-8 du CSP prévoyait la possibilité pour l'Etat de procéder à des réquisitions de biens et de services mais uniquement de nature médicale et dans l'hypothèse où « l'afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie ». […] Concernant les indemnités perçues par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés en cas de réquisition à titre temporaire ou définitif de biens meubles ou immeubles, la doctrine administrative précise qu'elles constituent une recette imposable sous déduction des charges visées à l'article 39 du Code général des impôts, CGI, […] On peut notamment penser aux immeubles non équipés qui feraient l'objet d'une réquisition temporaire s'analysant comme une location exonérée de TVA par l'article 260 D, […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 260 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local » ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 1er février 2023, n° 20/08025
[…] Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d'état a annulé l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il avait déclaré la société NRF irrecevable à agir et a approuvé le tribunal administratif, lequel, après avoir jugé à bon droit, que la location d'immeuble consentie à un établissement d'hébergement relevait du taux réduit de taxe conformément aux dispositions combinées des articles 279 et 260 D du code général des impôts, […]
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Par effet de miroir, la location d'un local nu ou meublé par un bailleur au profit d'un exploitant de logements meublés à usage d'habitation est également exonéré de TVA, sans possibilité d'option pour la TVA (article 260 D du CGI). […]
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