Article 261 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires7


1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de…
BOFiP · 23 août 2023

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°). […] À ce titre, le mandataire perçoit une rémunération calculée en fonction des revenus de la personne protégée, dans les conditions fixées par l'article L. 471-5 du CASF.

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de…
BOFiP · 27 avril 2022

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°). […] À ce titre, le mandataire perçoit une rémunération calculée en fonction des revenus de la personne protégée, dans les conditions fixées par l'article L. 471-5 du CASF.

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3TVA - Droits à déduction - Remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis non établis en France mais dans un autre État membre de l'Union…
BOFiP · 7 novembre 2018

En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application de l'article 261 du CGI, et de l'article 261 A du CGI à l'article 261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement. […] uri=CELEX:32008L0009&from=FR">directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre sont transposées en droit interne à l'article 242-0 M du code général des impôts (CGI) et à l'article 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n° 0803647
Réformation

[…] Elle soutient que ne pouvant être assimilée à une société d'attribution d'immeubles en jouissance dès lors que les associés ne disposent pas d'un droit de jouissance sur une partie de l'immeuble et qu'elle n'est pas propriétaire des résidences situées en France qu'elle utilise, elle ne relève pas des dispositions de l'article 261 A du code général des impôts ; que son activité consiste en la vente d'adhésions pour devenir membre du club et que cette activité s'apparente à un service relevant de l'article 259 du code général des impôts et lui ouvrant droit à déduction en vertu de l'article 271-V du même code ; que l'adhésion au club s'apparente à une prestation innomée au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 février 2013, n° 1101047
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, […] (…) » ; ; qu'aux termes de l'article 261 A du même code : « Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 mai 2007, 04MA02644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D'ANTIBES fait valoir d'une part que ce jugement est irrégulier, d'autre part que les premiers juges ne pouvaient lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 A du code général des impôts ;

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