Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
Commentaires • 147
[…] Le GCS ( plus qu'un GIP moins agile) , par sa souplesse répond aux besoins d'une structure juridique portant le GHT : Chaque établissement partie conserve sa pleine et entière autonomie ; Du fait de sa nature, il autorise les mises à dispositions fonctionnelles et peut être employeur si besoin est ; Fiscalement, il présente d'indéniables avantages en permettant à ses membres de bénéficier d'une exonération de TVA sur le fondement de l'article 261-B du CGI ;< […] Le périmètre supplémentaire: Mais le périmètre d'attribution du GCS ne se limite pas aux dispositions des articles spécifiques aux GHT (article L6132-3 et L6132-5-1 du CSP), les membres ont la possibilité de recourir en sus à l'ensemble des possibilités ouvertes pour les GCS par les articles L6133-1 et suivants du CSP.
Lire la suite…En effet, depuis la parution du rescrit fiscal en date du 10 février 2021, il est admis que le groupement d'employeurs visé aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peut appliquer l'article 261 B du code général des impôts à l'ensemble de ses adhérents exonérés ou non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, si cette évolution de la doctrine fiscale répond aux attentes des intéressés, elle n'est pas accompagnée d'une adaptation des règles relatives au calcul de la taxe sur les salaires.
Lire la suite…Décisions • 164
[…] Les conditions particulières rappellent qu'il s'agit d'un BAIL COMMERCIAL NU, que la résidence-étudiants où est situé le studio “doit faire l'objet d'une exploitation parahôtelière conformément aux dispositions de l'article 261 4° b) et c) du code général des impôts et de l'instruction administrative n°3 A 9 91 du 11 avril 1991” ; que l'activité du PRENEUR est “une activité d'exploitation para-hôtelière de résidences-étudiants”, que les “parties se sont rapprochées afin de conclure un bail commercial nu comportant : des conditions générales définissant le cadre juridique général du présent bail, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 A f) de la 6 e directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;
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3. CJUE, n° C-616/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 avril 2017
[…] ( 11 ) En France, l'article 261 B du code général des impôts transpose le mécanisme d'exonération de TVA au sein d'un groupement. Voir la Revue de droit fiscal, numéro 45, 6 novembre 2014, LexisNexis, p. 28.
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Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.
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