Article 261 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires147


1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux…
BOFiP · 20 mars 2024

Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1 er octobre N+2, de la franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI.

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2GHT et personne morale
www.houdart.org · 17 mars 2024

[…] Le GCS ( plus qu'un GIP moins agile) , par sa souplesse répond aux besoins d'une structure juridique portant le GHT : Chaque établissement partie conserve sa pleine et entière autonomie ; Du fait de sa nature, il autorise les mises à dispositions fonctionnelles et peut être employeur si besoin est ; Fiscalement, il présente d'indéniables avantages en permettant à ses membres de bénéficier d'une exonération de TVA sur le fondement de l'article 261-B du CGI ;< […] Le périmètre supplémentaire: Mais le périmètre d'attribution du GCS ne se limite pas aux dispositions des articles spécifiques aux GHT (article L6132-3 et L6132-5-1 du CSP), les membres ont la possibilité de recourir en sus à l'ensemble des possibilités ouvertes pour les GCS par les articles L6133-1 et suivants du CSP.

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3Mesures En Faveur D'Une Adaptation Du Mode De Calcul De La Taxe Sur Les Salaires Pour Les Groupements D'Employeurs
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

En effet, depuis la parution du rescrit fiscal en date du 10 février 2021, il est admis que le groupement d'employeurs visé aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peut appliquer l'article 261 B du code général des impôts à l'ensemble de ses adhérents exonérés ou non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, si cette évolution de la doctrine fiscale répond aux attentes des intéressés, elle n'est pas accompagnée d'une adaptation des règles relatives au calcul de la taxe sur les salaires.

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Décisions164


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 8 mars 2005, 02DA00441, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 A f) de la 6 e directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;

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  • Doctrine·
  • Associé·
  • Valeur ajoutée·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Sociétés civiles·
  • Économie·
  • Statut

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 11 décembre 2012, n° 10/11542

[…] Les conditions particulières rappellent qu'il s'agit d'un BAIL COMMERCIAL NU, que la résidence-étudiants où est situé le studio “doit faire l'objet d'une exploitation parahôtelière conformément aux dispositions de l'article 261b) et c) du code général des impôts et de l'instruction administrative n°3 A 9 91 du 11 avril 1991” ; que l'activité du PRENEUR est “une activité d'exploitation para-hôtelière de résidences-étudiants”, que les “parties se sont rapprochées afin de conclure un bail commercial nu comportant : des conditions générales définissant le cadre juridique général du présent bail, […]

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  • Baux commerciaux·
  • Conditions générales·
  • Indemnité d'éviction·
  • Statut·
  • Étudiant·
  • Bailleur·
  • Bail commercial·
  • Indemnité·
  • Renouvellement·
  • Commerce

3Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/01256
Infirmation partielle

[…] — que la TVA prévue contractuellement a été reversée au Trésor Public, que l'application de cette taxe résulte explicitement de l'article 261-D 4°b du code général des impôts dont la portée doit être appréciée au regard de l'instruction n° 3A.2.03 du 30 avril 2003 publiée au Bulletin Officiel des Impôts.

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  • Forfait·
  • Tva·
  • Meubles·
  • Locataire·
  • Prestation·
  • Service·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Contrat de location·
  • Bail
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Documents parlementaires72

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Créée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 ([343]), la TGAP est prévue par l'article 266 sexies du code des douanes. Ses modalités de fonctionnement et de recouvrement sont précisées dans les articles 266 septies à 266 decies. Cette taxe est due par les entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés comme polluants. Le 4 du I de l'article 266 sexies prévoit notamment que sont assujetties à cette taxe les personnes morales ou physiques exploitant une installation soumise à autorisation qui : – utilise pour son activité économique ou qui livre pour la première fois … Lire la suite…
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