Article 261 D du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 33, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 33 ()

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 84

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;

2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. (Abrogé) ;

b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;

b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;

c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.

d. (Sans objet).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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1Para-hôtellerie : Précision du faisceau d’indices pour l’appréciation de l’exonération de TVA
Rivière Avocats · 26 mars 2024

Le régime fiscal de la para-hôtellerie n'en finit pas d'occuper le législateur et les praticiens depuis l'avis rendu par le Conseil d'État le 5 juillet 2023, jugeant incompatible l'ancien article 261 D 4° du CGI à la directive européenne (lien vers notre brève sur cet avis). […]

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2Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?
Par pierre-edouard Lagraulet, Avocat À La Cour, Docteur En Droit · Dalloz · 13 mars 2024

3La cour de cassation vient elle de mettre un terme à l’interdiction systématisée de la courte durée au sein des appartements loués en copropriété ?
Demeuzoy Avocats · 3 mars 2024

[…] Que celle-ci a alors retenu qu'une activité de location en meublé touristique n'est commerciale qu'à condition de cumuler trois des quatre critères prévus par l'article 261D du Code général des impôts sur la parahôtellerie. […] quatre critères prévus à l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle exercerait donc l'activité de loueur en meublé professionnel, motifs pourtant impropres à exclure une

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2011, n° 0601147S
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la location des locaux du gîte rural dont il s'agit entrerait dans le champ d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 D du code général des impôts est sans incidence sur l'application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Valeur ajoutée·
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  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Gîte rural·
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  • Justice administrative·
  • Immigration·
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2Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016, n° 15/04680
Infirmation partielle

[…] Quant au non-respect de la loi LMNP (loueurs en meublés non professionnels) argué par Z, appuyé par un courrier de la direction générale des finances publiques du 16 juillet 2015 visant une non-facturation et une non-réalisation des prestations de services -visées à l'article 4 du bail- prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au profit des loueurs en meublés, il est aussi inopérant, du fait qu'un éventuel redressement fiscal ne générerait pour M. et M me X qu'une obligation de s'acquitter d'un remboursement de TVA, sans effet sur la dette locative de Z à son égard.

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  • Bail commercial·
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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC01376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la location meublée est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne peut faire l'objet d'une option pour son assujettissement à la taxe à certaines exceptions près ; parmi elles se trouvent les prestations hôtelières ou para hôtelières ; selon l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 qui commente l'article 261 D 4° b du code général des impôts, ces prestations induisent que le logement dispose des éléments mobiliers indispensables à une occupation normale, qu'il soit possible d'y fournir au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le linge de maison, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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