Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
Commentaires • 381
[…] L'article 182 A prévoit que les revenus de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domicili […] Il en conclut que ce contribuable devait être considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 A et B du CGI, excluant donc l'application de la retenue à la source de l'article 182 A. […] 261 D 4° du CGI à la directive européenne (lien vers notre brève sur cet avis). […]
Lire la suite…Elle signifie que, sauf preuve de la fourniture d'au moins trois des quatre services para-hôteliers définis par l'article 261 D du Code général des impôts (le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception même non personnalisée de la clientèle), l'activité de location touristique ne peut être considérée comme commerciale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient qu'elle exploite une résidence services pour personnes âgées ; qu'à ce titre, elle a pris à bail commercial les appartements ou maisons d'habitation qu'elle sous-loue aux résidents ; que les loyers qu'elle perçoit sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en 2010, cette résidence compte 83 logements dont 66 ont trouvé acquéreur auprès d'investisseurs privés qu'elle a pris à bail commercial ; que sur les 66 logements, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) les locations de terrains non aménagés et de locaux nus… » ; qu'aux termes du 2° de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1 er janvier 1991, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 21 février 2012, n° 10PA05893
[…] Considérant que la location ou la sous-location de locaux nus est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en cause auraient été munis des agencements et matériels nécessaires à leur utilisation par la société requérante qui soutient y avoir abrité une activité de styliste ; que si la SEAFD dans le dernier état de ses écritures soutient que les sous-loyers correspondaient également à la location « de matériels de travail », elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni justification ; […]
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L'activité para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI : - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner - le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière
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