Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 381
L'activité para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI : - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner - le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière
Lire la suite…[…] L'article 182 A prévoit que les revenus de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domicili […] Il en conclut que ce contribuable devait être considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 A et B du CGI, excluant donc l'application de la retenue à la source de l'article 182 A. […] 261 D 4° du CGI à la directive européenne (lien vers notre brève sur cet avis). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la location des locaux du gîte rural dont il s'agit entrerait dans le champ d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 D du code général des impôts est sans incidence sur l'application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Quant au non-respect de la loi LMNP (loueurs en meublés non professionnels) argué par Z, appuyé par un courrier de la direction générale des finances publiques du 16 juillet 2015 visant une non-facturation et une non-réalisation des prestations de services -visées à l'article 4 du bail- prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au profit des loueurs en meublés, il est aussi inopérant, du fait qu'un éventuel redressement fiscal ne générerait pour M. et M me X qu'une obligation de s'acquitter d'un remboursement de TVA, sans effet sur la dette locative de Z à son égard.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC01376, Inédit au recueil Lebon
[…] — la location meublée est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne peut faire l'objet d'une option pour son assujettissement à la taxe à certaines exceptions près ; parmi elles se trouvent les prestations hôtelières ou para hôtelières ; selon l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 qui commente l'article 261 D 4° b du code général des impôts, ces prestations induisent que le logement dispose des éléments mobiliers indispensables à une occupation normale, qu'il soit possible d'y fournir au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le linge de maison, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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[…] Elle se prévaut notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation en vertu duquel le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article, ce qui soumet donc la création de meublés de tourisme à la procédure de changement d'usage supposant l'octroi d'une autorisation administrative. […] article 261 D du code général des impôts, et par voie de conséquence qu'elle exercerait l'activité de loueur en meublé professionnel,
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