Article 261 D du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 33, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 33 ()

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;

2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.

d. (Sans objet).

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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1Para-hôtellerie : Précision du faisceau d’indices pour l’appréciation de l’exonération de TVA
Rivière Avocats · 26 mars 2024

Le régime fiscal de la para-hôtellerie n'en finit pas d'occuper le législateur et les praticiens depuis l'avis rendu par le Conseil d'État le 5 juillet 2023, jugeant incompatible l'ancien article 261 D 4° du CGI à la directive européenne (lien vers notre brève sur cet avis). […]

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2Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?
Par pierre-edouard Lagraulet, Avocat À La Cour, Docteur En Droit · Dalloz · 13 mars 2024

3La cour de cassation vient elle de mettre un terme à l’interdiction systématisée de la courte durée au sein des appartements loués en copropriété ?
Demeuzoy Avocats · 3 mars 2024

[…] Que celle-ci a alors retenu qu'une activité de location en meublé touristique n'est commerciale qu'à condition de cumuler trois des quatre critères prévus par l'article 261D du Code général des impôts sur la parahôtellerie. […] quatre critères prévus à l'article 261 D du code général des impôts et qu'elle exercerait donc l'activité de loueur en meublé professionnel, motifs pourtant impropres à exclure une

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1Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2014, n° 1101216
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient qu'elle exploite une résidence services pour personnes âgées ; qu'à ce titre, elle a pris à bail commercial les appartements ou maisons d'habitation qu'elle sous-loue aux résidents ; que les loyers qu'elle perçoit sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en 2010, cette résidence compte 83 logements dont 66 ont trouvé acquéreur auprès d'investisseurs privés qu'elle a pris à bail commercial ; que sur les 66 logements, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2014, n° 1100294
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) les locations de terrains non aménagés et de locaux nus… » ; qu'aux termes du 2° de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1 er janvier 1991, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 21 février 2012, n° 10PA05893
Rejet

[…] Considérant que la location ou la sous-location de locaux nus est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en cause auraient été munis des agencements et matériels nécessaires à leur utilisation par la société requérante qui soutient y avoir abrité une activité de styliste ; que si la SEAFD dans le dernier état de ses écritures soutient que les sous-loyers correspondaient également à la location « de matériels de travail », elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ni justification ; […]

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