Article 262 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
24 textes citent l'article

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1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Acquisitions intracommunautaires de biens et importations
BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] livraison intracommunautaire de biens si l'ensemble des conditions sont réunies (CGI, art. 262 ter et BOI-TVA-CHAMP-30-20-10). […] Il s'agit en premier lieu de tout assujetti qui réalise exclusivement des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 2°) ou des importations dans le cadre du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 3°). […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Suspension de la taxe - Situations ou régimes douaniers - Sortie des biens
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de…
BOFiP · 23 août 2023

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°). […] Seule la livraison réalisée par le fournisseur sous-jacent à l'assujetti facilitant l'opération est concernée par le dispositif d'exonération prévu au III de l'article 262 ter du CGI.

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Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 juin 2019, 17VE03774, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – elle a droit à être exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors qu'elle apporte la preuve de la livraison des matières vendues à la société belge et que cette société Gobuc Bva est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;

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2Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0906060
Rejet

[…] elle soutient qu'en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité devait être envoyé au siège social de la société en Belgique et non à l'adresse de l'établissement de Lille qui était fermé depuis le 30 septembre 2006 ; […] que l'article 12 de la documentation administrative n° 4 H-513 prévoit que les pièces de procédures sont adressées au siège de l'entreprise ; qu'elle justifie avoir effectué des livraisons de biens expédiés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne exonérées de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 262 ter du code général des impôts ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1005513
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 I. 1. du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…). […] 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; […]

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