Article 262 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;

3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
24 textes citent l'article

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BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] livraison intracommunautaire de biens si l'ensemble des conditions sont réunies (CGI, art. 262 ter et BOI-TVA-CHAMP-30-20-10). […] Il s'agit en premier lieu de tout assujetti qui réalise exclusivement des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 2°) ou des importations dans le cadre du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 3°). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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BOFiP · 23 août 2023

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°). […] Seule la livraison réalisée par le fournisseur sous-jacent à l'assujetti facilitant l'opération est concernée par le dispositif d'exonération prévu au III de l'article 262 ter du CGI.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2011, n° 1015760
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; […]

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  • Recouvrement·
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  • Justice administrative·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 janvier 2004, 01BX00634
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1° du paragraphe I de l'article 262 ter du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'en application du paragraphe II de l'article 298 sexies dudit code : Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1121492
Rejet

[…] 3 Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. […] qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : /1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client /2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; /3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts (…) » ; […]

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