Article 262 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 17 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 [*date limite*] :
" 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
" 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
" Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
" a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ;
" b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
" La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

La transposition des articles 146 et 147 de la directive a été assurée par la loi de finances rectificative pour 19958, via des dispositions codifiées au 2° du I de l'article 262 du CGI. […] C'est sur le fondement de ces dispositions de la directive de 1991, transposées à l'article 262 quater du CGI14, que des comptoirs de vente ont pu continuer à exercer leur activité au sein du terminal de Coquelles alors même qu'à cette époque, le Royaume-Uni était membre de l'Union15. 3.2.2.- La seconde mention des comptoirs dans la législation communautaire doit à la directive du 10 avril 199516 qui a défini un régime de suspension de la taxe, qui a pour objet de différer l'exigibilité de la taxe, […]

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juridiconline.com · 29 août 2019
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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Livraison·
  • Franchise·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Redressement·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contingent·
  • Communauté européenne·
  • Contribuable

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA01174, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, […]

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  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Exportation·
  • Poids lourd·
  • Responsabilité limitée·
  • Livraison·
  • Contribuable·
  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Facture

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 2 octobre 2007, 05BX00041, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, […]

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