Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 262 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 19 () JORF 31 décembre 1993
1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;
2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;
3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.
II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :
1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;
2° Le preneur remet au prestataire :
a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;
b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;
3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :
" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".
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[…] Considérant que la circonstance que le service des impôts ait initialement entendu justifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée sans distinguer selon les régimes applicables avant et après l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 transposant en droit interne la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, […] dont elle ne conteste pas le principe au regard du régime général d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL KEM se prévaut toutefois du régime d'exonération prévu par les dispositions spécifiques de l'article 262 quinquies du code général des impôts, qui, […]
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[…] Elle soutient que, sur le fondement des articles L 80 A at L 80 B du livre des procédures fiscales, elle est en droit de se prévaloir de l'instruction 3 A-9-94 du 22 avril 1994 qui énonce qu'elle est applicable aux litiges en cours ; qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée résultant des dispositions combinées des articles 242 OM et 242 ON de l'annexe II du livre des procédures fiscales et de l'article 262 quinquies du code général des impôts ; que l'administration n°ayant pas démontré que les transports ont été effectués avec un point de rupture en France, il n°y a pas lieu de constater que les facturations étaient faites en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 01BX01675, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la SARL ACH a réalisé des travaux de restauration et de réfection de sièges, panneaux, décors, rideaux, moquettes pour des intérieurs d'avion à la demande de la SPRL Private Clean, société dont le siège social est établi en Belgique ; que la société requérante, qui ne conteste pas que les opérations qu'elle a effectuées n'entrent pas dans le champ des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 262 quinquies du code général des impôts, soutient qu'elles entrent dans celui des 4° et 5° du II de l'article 262 du même code ;
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