Article 267 bis du Code général des impôts

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Version15/08/1954
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Version01/07/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 298 ter

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 juin 1991, 64783, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 267 bis du C.G.I., "en ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie …". […]

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  • Exemptions et exonérations -activités agricoles·
  • Cas où intervient une "seconde transformation"·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Beurre·
  • Agriculteur·
  • Valeur ajoutée
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