Article 268 du Code général des impôts

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Version11/03/2010
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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

2° D'autre part, selon le cas :

a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
5 textes citent l'article

Commentaires246


Taximmo · 9 avril 2024

Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. […] de la directive TVA, et, ainsi, du champ d'application de l'article 392 de cette directive » (§ 29 de l'arrêt CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS). […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA (article 261 du CGI), d'autre part, les livraisons de terrains à bâtir ou d'immeubles neufs (c'est-à-dire qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans), qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Seule la France a opté pour ce régime de la taxation sur la marge, prévu à l'article 268 du CGI. […]

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CMS · 12 février 2024

En effet, transposant l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, l'article 268 du Code Général des Impôts prévoit que le régime de la TVA sur la marge s'applique aux cessions de terrains à bâtir et d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l'acquisition desdits biens n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

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1CAA de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 18NT03811, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts suppose que le bien vendu conserve la même qualification juridique entre l'achat et la revente ;

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient incompatibles avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en tant qu'elles s'appliquaient à des cessions de biens dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 17 février 2023, n° 2002509
Rejet

[…] — le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; […] Par conséquent la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la marge au taux de 20 % et calculée conformément aux dispositions de l'article 268 du CGI et du rescrit fiscal N°2010/21 du 10 avril 2010 est d'un montant de 5 000 euros ». […]

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