Article 268 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

2° D'autre part, selon le cas :

a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
5 textes citent l'article

Commentaires245


1L’acquisition d’un immeuble grevé d’une TVA sur marge égale à zéro est une opération ayant ouvert droit à déduction pour l’appréciation du régime de sa revente
CMS · 12 février 2024

En effet, transposant l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, l'article 268 du Code Général des Impôts prévoit que le régime de la TVA sur la marge s'applique aux cessions de terrains à bâtir et d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l'acquisition desdits biens n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

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2TVA : qualification fiscale des terrains vendus dans un parc résidentiel de loisirs
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 août 2017, l'administration a imposé les ventes de parcelles selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts en estimant que les parcelles vendues s'entendent de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

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3Incompatibilité du droit interne avec la Directive TVA : de l’impossibilité de faire prévaloir le droit national sur le droit de l’Union
Deloitte Société d'Avocats · 10 octobre 2023

text=&docid=246787&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3865639">CJUE C-299/20, 30 septembre 2021, Icade Promotion SAS), avait déclaré les dispositions relatives au calcul de la TVA sur la marge de l'article 268 du CGI, incompatibles avec la Directive TVA. […] fait de savoir si le juge national ne serait pas tenu d'écarter les commentaires administratifs publiés (BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200513, point 30), contrairement à ce qu'indique la réponse ministérielle Grau du 1er février 2022 (Assemblée nationale, n°42486), l&

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1CAA de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 18NT03811, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts suppose que le bien vendu conserve la même qualification juridique entre l'achat et la revente ;

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts étaient incompatibles avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en tant qu'elles s'appliquaient à des cessions de biens dont l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 01-01.699, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient enfin que l'Administration a tenu compte de la présentation du registre des marchands de biens, notamment en matière de TVA, conformément à l'article 268 du Code général des impôts, lorsqu'elle a notifié à la société les bases du redressement envisagé au titre de cette taxe le 29 juillet 1996 ; qu'il s'agit là d'une prise formelle de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, de sorte que la garantie prévue à l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est applicable ;

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