Article 268 du Code général des impôts

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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

2° D'autre part, selon le cas :

a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
5 textes citent l'article

Commentaires246


Taximmo · 9 avril 2024

Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. […] de la directive TVA, et, ainsi, du champ d'application de l'article 392 de cette directive » (§ 29 de l'arrêt CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS). […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA (article 261 du CGI), d'autre part, les livraisons de terrains à bâtir ou d'immeubles neufs (c'est-à-dire qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans), qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Seule la France a opté pour ce régime de la taxation sur la marge, prévu à l'article 268 du CGI. […]

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CMS · 12 février 2024

En effet, transposant l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, l'article 268 du Code Général des Impôts prévoit que le régime de la TVA sur la marge s'applique aux cessions de terrains à bâtir et d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l'acquisition desdits biens n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

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Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 18BX00555, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : « Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ».

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  • Contribuable·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 01-01.699, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient enfin que l'Administration a tenu compte de la présentation du registre des marchands de biens, notamment en matière de TVA, conformément à l'article 268 du Code général des impôts, lorsqu'elle a notifié à la société les bases du redressement envisagé au titre de cette taxe le 29 juillet 1996 ; qu'il s'agit là d'une prise formelle de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, de sorte que la garantie prévue à l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est applicable ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mai 1992, 91BX00018, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur les affaires réalisées par les marchands de biens (article 257-6° du code général des impôts), le prix d'acquisition de l'immeuble à prendre en considération (article 268 du code général des impôts) s'entend de la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue de l'acquisition à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ou du choix de l'acquéreur de recourir au crédit d'organismes extérieurs plutôt que de faire appel à ses fonds propres.

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  • Ventes d'immeubles effectuées par des marchands de biens·
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  • Contributions et taxes·
  • Dépenses d'acquisition·
  • Liquidation de la taxe·
  • Taxation sur la marge·
  • Agios bancaires·
  • Valeur ajoutée·
  • Indivision
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