Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 273 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est créé par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
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Décisions • 3
[…] A la date du dépôt du rapport d'expertise, à laquelle il pouvait être procédé aux travaux destinés à remédier aux désordres affectant le bâtiment, le service des télécommunications, maître d'ouvrage, qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, était en mesure, par application de l'article 273 quinquies du même code et des décrets pris pour son application de déduire, au moins partiellement, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des travaux de réfection. […]
Lire la suite…- Prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la TVA·
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[…] qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise où il pouvait être procédé aux travaux destinés à remédier aux désordres affectant la toiture-terrasse, le service des télécommunications, qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, était en mesure, par application de l'article 273 quinquies dudit code et des décrets pris pour son application de déduire, au moins partiellement, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des travaux de réfection ; qu'ainsi, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 96MA11866, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'exploitant public ne justifiant pas ne pas pouvoir récupérer la TVA en application des articles 256B et 273 quinquies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'indemnité allouée par les premiers juges l'a été hors taxe ; que, toutefois, FRANCE TELECOM a droit aux intérêts de ladite somme de 915.056,88 F à compter du 18 juin 1990, date d'enregistrement de sa requête au Tribunal administratif de Montpellier et jusqu'au paiement effectif ; que l'exploitant public n'est, par contre, pas fondé à obtenir la réévaluation de ce montant ;
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