Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 273 septies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1997
Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
Commentaires • 2
2. Loi de finances pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 1998
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 271 du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. […] L'exclusion ne concerne cependant pas les véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. […] En effet, la TVA grevant les achats d'électricité consommée par ces véhicules ne fait l'objet d'aucune exclusion et est déductible dans les conditions de droit commun (article 273 septies B du CGI). […]
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