Article 273 septies B du Code général des impôts

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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1997

Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998

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M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

L'article 271 du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. […] L'exclusion ne concerne cependant pas les véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. […] En effet, la TVA grevant les achats d'électricité consommée par ces véhicules ne fait l'objet d'aucune exclusion et est déductible dans les conditions de droit commun (article 273 septies B du CGI). […]

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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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