Article 273 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4. Il ne s'agit pas d'opérations :
a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires2


1Le PLFSS 2013
Deloitte Société d'Avocats · 12 décembre 2012

Enfin, pour les commissionnaires, il est désormais expressément prévu à l'article 273 octies du CGI, dont les dispositions relatives à la déduction de la TVA sont sans objet depuis plusieurs années. […] Le régime social des indépendants régi par les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un certain nombre d'aménagements.

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2Sécurité Sociale - Contribution Sociale De Solidarité Des Sociétés - Assiette. Réglementation
M. Door Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Une telle situation ne semble pas conforme à la volonté du législateur et il lui demande si les sociétés du groupe, lorsqu'elles agissent dans le cadre de leur « mandat d'intérêt commun », peuvent à juste titre revendiquer le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 651-5 du code de la sécurité sociale qui stipule que « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du CGI, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. […] Au regard du schéma décrit par la société, […]

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Décisions91


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 avril 2013, n° 07/03684
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en ce qu'il a dit que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale fait toujours référence à l'article 273 octies du code général des impôts,

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/03374
Confirmation

[…] Le tribunal a considéré que la rémunération perçue par la Société ne respecte pas les conditions cumulatives posées par l'article 273 octies du code général des impôts (rémunération fixée préalablement et exclusivement d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services) et que le régime spécifique des C3S prévu pour les commissionnaires à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable à l'égard de la Société au titre des cotisations dues pour l'année 2010.

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3Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 05/00828
Confirmation

[…] Considérant néanmoins, en tant que de besoin qu'aux termes de ces dispositions : ' le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du Code Général des Impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même Code, est diminué de la valeur des biens qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels ces dispositions s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées' ;

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