Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est créé par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Commentaires • 7
article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis) ;- produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par l'article 30-0 F de l'annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K ter) ;
Lire la suite…L'article 31 de la loi de finances pour 2022 proroge jusqu'au 31 décembre 2022 l'application du taux réduit de la TVA de 5,5% aux masques, tenues de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prévue par l'article 278-0 bis K bis et K ter du CGI et qui devait prendre fin au 31 décembre 2021 (voir notre article publié le 28 mai 2020). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257 » ; que le 19° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable vise « Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires » ; que les articles 279 et 298 octies alors applicables du même code énumèrent également un certain nombre d'opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2008, n° 0600243
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 19°) Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires » ; qu'aux termes de l'article 278 ter du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de
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