Article 278 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987
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Version11/03/2010
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257.
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Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 11 mars 2010

Commentaires7


BOFiP · 9 février 2022

article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis) ;- produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par l'article 30-0 F de l'annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K ter) ;

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CMS · 10 janvier 2022

L'article 31 de la loi de finances pour 2022 proroge jusqu'au 31 décembre 2022 l'application du taux réduit de la TVA de 5,5% aux masques, tenues de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prévue par l'article 278-0 bis K bis et K ter du CGI et qui devait prendre fin au 31 décembre 2021 (voir notre article publié le 28 mai 2020). […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA00765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257 » ; que le 19° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable vise « Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires » ; que les articles 279 et 298 octies alors applicables du même code énumèrent également un certain nombre d'opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Calcul de la taxe·
  • Valeur ajoutée·
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  • Administration·
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  • Cheval·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2008, n° 0600243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 19°) Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires » ; qu'aux termes de l'article 278 ter du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de

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Documents parlementaires13

Le présent amendement a pour objet d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen. Ces exigences sont énoncées par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 qui remplace cette directive. Les dispositifs concernés comprennent : les tests d'acide nucléique (PCR) réalisés par prélèvement nasopharyngé ; les tests antigéniques réalisés par … Lire la suite…
___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Article liminaire Article liminaire Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit : Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit : (En … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions adoptées par le Sénat à l'article 9 bis E du présent projet de loi de finances, qui instaurent un taux zéro de la TVA pour les tests de dépistage et de diagnostics in vitro de la Covid-19 à compter du 15 octobre 2020. Le Sénat ayant adopté un élargissement du périmètre de cette mesure aux vaccins contre la Covid-19 à compter du 1 er janvier 2022 (article 45 bis B du présent projet de loi de finances), il apparaît nécessaire d'anticiper l'entrée en vigueur de cet élargissement, compte tenu de la mise en place dans quelques … Lire la suite…
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