Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi - art. 15 () JORF 30 décembre 1990
Commentaires • 194
Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et ne s'adressant pas spécifiquement aux handicapés, doivent en conséquence être soumis au taux normal de la TVA.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant, en second lieu, que si l'arrêté ministériel du 5 février 1991 codifié à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 29 décembre 1990, étend le champ d'application de l'article 278 quinquies du code issu de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1987 en soumettant au taux réduit les opérations portant sur certains équipements spéciaux exclusivement destinés aux handicapés, le support de l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre, qui peut être destiné notamment aux enfants ou aux personnes illettrées, ne peut être regardé comme un tel équipement ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts applicable au cours de la période d'imposition litigieuse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p.100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 16 juin 2010, n° 0704369
[…] — qu'elle peut appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 278 quinquies du code général des impôts à la vente des scooters médicaux qu'elle commercialise, en ce que ces véhicules correspondent à la définition des équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, dont font partie les fauteuils roulants destinés aux handicapés moteurs, tel qu'en dispose l'article 30 O B 1 de l'annexe 4 au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 7 septembre 2004 ; que les termes de l'arrêté du 7 septembre 2004 qui vaut clarification de la définition des fauteuils roulants éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conforte cette position ;
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Le c de l'article 278 quinquies du CGI, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, prévoyait l'application du taux réduit de TVA de 5,5% aux opérations de vente portant sur « les équipements spéciaux, […]
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