Article 278 quinquies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
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Commentaires194


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411740
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2019

Le c de l'article 278 quinquies du CGI, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, prévoyait l'application du taux réduit de TVA de 5,5% aux opérations de vente portant sur « les équipements spéciaux, […]

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3Tva - Taux - Lunetterie
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et ne s'adressant pas spécifiquement aux handicapés, doivent en conséquence être soumis au taux normal de la TVA.

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 97LY00360, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si l'arrêté ministériel du 5 février 1991 codifié à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 29 décembre 1990, étend le champ d'application de l'article 278 quinquies du code issu de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1987 en soumettant au taux réduit les opérations portant sur certains équipements spéciaux exclusivement destinés aux handicapés, le support de l'enregistrement sonore de la lecture d'un livre, qui peut être destiné notamment aux enfants ou aux personnes illettrées, ne peut être regardé comme un tel équipement ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 5 février 2004, 99PA04307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts applicable au cours de la période d'imposition litigieuse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p.100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 juin 2010, n° 0704369
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — qu'elle peut appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 278 quinquies du code général des impôts à la vente des scooters médicaux qu'elle commercialise, en ce que ces véhicules correspondent à la définition des équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, dont font partie les fauteuils roulants destinés aux handicapés moteurs, tel qu'en dispose l'article 30 O B 1 de l'annexe 4 au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 7 septembre 2004 ; que les termes de l'arrêté du 7 septembre 2004 qui vaut clarification de la définition des fauteuils roulants éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conforte cette position ;

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