Article 278 sexies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 9 (V) JORF 11 août 2004

I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :


1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.


Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.


2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 (1).


3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.


3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.


3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département (1).


4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.


5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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1Éligibilité Des Locaux D'Accueil Des Aidants Au Bénéfice Du Taux Réduit De La Tva
Mme Christine Lavarde, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Au sein des maisons de répit, les aidants, tels que définis à l'article R 245-7 du code de l'action sociale et des familles, sont les bénéficiaires de l'offre médicosociale de soins de répit agréée par les agences régionales de santé. […] La maison de répit assure simplement l'hébergement, la surveillance médicale et la continuité des soins à ces patients, car cette prise en charge constitue la condition d'un lâcher prise des aidants et l'engagement d'un possible accompagnement. […] Ils entrent donc dans le champ d'application du IV, 2°, b) et c) de l'article 278 sexies du code général des impôts. […]

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2Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Article 278 Sexies, Iii-2°-B) Du Cgi
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI. […] Aux termes de cet article, « dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A [ ] Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, […]

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3TVA - Quartiers prioritaires (QPPV) - accession sociale - bande des 300 à 500 mètres - dépôt d'une question écrite - Taximmo
Taximmo · 12 mars 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI, bénéficie, sous certaines conditions, du taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins […] de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain.

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1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 août 2011, n° 09/05360
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 278 sexies I 6° du code générale des impôts n'accorde le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% que sous la double condition dont la première a été précédemment évoquée, et la seconde, sous la condition qu'il s'agisse d'une « vente d'une résidence principale destinée à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30%, les plafonds de ressources prévues par l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »

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[…] Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, sauf lorsqu'elles comportent une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors qu'elle se borne, d'une part, à réitérer les dispositions du 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et, d'autre part, à indiquer que ces dispositions n'ont pas vocation à être étendues à d'autres structures médico-sociales, […]

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3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-58 de ce même code : « Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre / – ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts / – ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323- 11. »

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