Code général des impôts, CGI
Article 278 sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;
2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 dudit code ;
7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;
8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ;
9. (Périmé) ;
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;
12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 10 % en application du I ;
III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.
Commentaires • 313
[…] son bénéfice est exclusif du bénéfice d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J du CGI. […] Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, […] au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI et au taux réduit de TVA applicable aux opérations prévues au 9 du I de l'article 278 sexies
Lire la suite…chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du CGI ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement […] préjudice des secteurs constitués au sein de ces membres conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI. […] 1 Lorsqu'un assujetti réalise des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ces activités doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 209).
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Par ailleurs, l'article 28 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite ENL) a créé l'article 278 sexies du code général des impôts qui soumettait au taux réduit de TVA (5,5 %) : « I – 6° Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts applicable en 2012 : « I. 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 2° lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : a. la livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 sexies du même
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 août 2011, n° 09/05360
[…] L'article 278 sexies I 6° du code générale des impôts n'accorde le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% que sous la double condition dont la première a été précédemment évoquée, et la seconde, sous la condition qu'il s'agisse d'une « vente d'une résidence principale destinée à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30%, les plafonds de ressources prévues par l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »
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[…] Les 2° et 4° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoient, sous réserve de respecter des plafonds de ressources et de prix de vente ou de construction, l'application d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur de l'accession sociale à la propriété.
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