Article 279-0 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 9

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
7 textes citent l'article

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1Eau Et Assainissement - Utilisation Des Eaux De Pluie Dans Les Établissements Recevant Du Public
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 13 février 2024

Cette mesure est en contradiction avec les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, lequel prévoit un taux réduit de TVA (10 %) pour l'installation ou le remplacement de l'installation sanitaire, dont les récupérateurs d'eau de pluie. Face aux inquiétudes exprimées par les acteurs du secteur et par les collectivités territoriales, il lui demande s'il envisage de modifier le décret pour éviter la surconsommation d'eau potable pour des usages domestiques n'ayant pas d'incidence directe sur la santé publique.

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2Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Article 278-0 B, Iii Du Cgi Issu De L'Article 56 De La Loi N°2022-1726
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 13 février 2024

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. Aux termes de cet article, « les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis ». […] En l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), […]

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3TVA - LASM de travaux - taux réduit de TVA - Question écrite
Taximmo · 6 février 2024

[…] Le second point vise à clarifier la modification opérée par l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 (loi de finances pour 2023). […] Cette modification concerne les taux réduits de TVA applicables aux travaux effectués dans les locaux d'habitation (articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI).

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1Tribunal administratif d'Orléans, 25 janvier 2011, n° 0703232
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 12/21194
Infirmation

[…] Sur pourvoi de la société Architectes Associés, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 3 avril 2012, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2011 au visa de l'article 279-0 bis du code général des impôts et de l'article 1147 du code civil,

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2012, n° 1104493
Rejet

[…] le requérant n'étaye toutefois ses allégations d'aucun élément de nature à en établir la réalité, et il résulte en outre de l'instruction que le service n'a pas tenu compte du taux réduit, à bon droit, en l'absence d'attestation du preneur produite à cet effet en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que par ailleurs, en dépit de ses critiques relatives à la méthode de reconstitution suivie par le service, M. […]

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