Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 279-0 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 9
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
Commentaires • +500
[…] Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des structures agréées sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les dispositions du D de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). […] Activités relevant du taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, i)
Lire la suite…Le Sénat a adopté un amendement avec avis favorable du Gouvernement visant à corriger le fait que les travaux dans l'habitation ne bénéficient plus des taux réduits de TVA (art. 278-0 bis A et art. 279-0 bis du CGI) lorsqu'ils doivent donner lieu à une livraison à soi-même de travaux.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] le requérant n'étaye toutefois ses allégations d'aucun élément de nature à en établir la réalité, et il résulte en outre de l'instruction que le service n'a pas tenu compte du taux réduit, à bon droit, en l'absence d'attestation du preneur produite à cet effet en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que par ailleurs, en dépit de ses critiques relatives à la méthode de reconstitution suivie par le service, M. […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
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[…] – le rappel de TVA déductible d'un montant de 378 euros en droits et les pénalités y afférentes, correspondant à la facture BMG du 18 juin 2008 pour la pose de gravillons sur le chemin de servitude commun aux différents lots n'est pas fondé dès lors que le taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts a été à bon droit appliqué puisque le première maison a été achevée et vendue, le 23 février 2006, soit depuis plus de deux ans avant la réalisation des travaux litigieux ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 13BX00453, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 qui modifie le c) du 1 du 7° l'article 257 du code général des impôts et l'article 279-0 bis de ce code serait un texte à caractère interprétatif qui s'appliquait rétroactivement au litige, le tribunal administratif s'est borné à relever que les dispositions de cet article 88 n'étaient pas applicables aux rectifications opérées au titre des années antérieures à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1 er janvier 2006, […]
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article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). […] Les prestations de services à la personne répondant aux conditions prévues au i de l'article 279 du CGI sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA. […] ;ou au D de l'article 278-0 bis du CGI. […]
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