Article 279-0 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2003
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2005
>
Version31/12/2005
>
Version01/01/2010
>
Version11/03/2010
>
Version01/01/2012
>
Version01/03/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

Affiner votre recherche
7 textes citent l'article

Commentaires+500


1Eau Et Assainissement - Utilisation Des Eaux De Pluie Dans Les Établissements Recevant Du Public
M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 13 février 2024

Cette mesure est en contradiction avec les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, lequel prévoit un taux réduit de TVA (10 %) pour l'installation ou le remplacement de l'installation sanitaire, dont les récupérateurs d'eau de pluie. Face aux inquiétudes exprimées par les acteurs du secteur et par les collectivités territoriales, il lui demande s'il envisage de modifier le décret pour éviter la surconsommation d'eau potable pour des usages domestiques n'ayant pas d'incidence directe sur la santé publique.

 Lire la suite…

2Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Article 278-0 B, Iii Du Cgi Issu De L'Article 56 De La Loi N°2022-1726
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 13 février 2024

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. Aux termes de cet article, « les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis ». […] En l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), […]

 Lire la suite…

3TVA - LASM de travaux - taux réduit de TVA - Question écrite
Taximmo · 6 février 2024

[…] Le second point vise à clarifier la modification opérée par l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 (loi de finances pour 2023). […] Cette modification concerne les taux réduits de TVA applicables aux travaux effectués dans les locaux d'habitation (articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2010, 09VE01394, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, […] des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (…) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Budget·
  • Fonction publique·
  • Chauffage·
  • Chaudière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Dépense·
  • Public

2Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2008, n° 0505462
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « 1. […] des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (…) Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (…) fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. 2. […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Production d'énergie·
  • Énergie renouvelable·
  • Contribuable·
  • Installation·
  • Dépense·
  • Personne célibataire·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0602359
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Surface habitable·
  • République·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).