Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / E : Taux majoré
Article 281 bis D du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
- extraits;
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du code général des impôts, issu des dispositions du 11 de l'article 12 de la loi °n 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : « A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits, – eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 12-II de la loi 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : « A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la T.V.A. est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du Code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits – eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits » ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 novembre 1986, 48091, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article 281 bis D du C.G.I, issu des dispositions de l'article 12-11 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits, – eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits". […]
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