Article 281 bis D du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1979 est l'article : LOI 77-1467 1977-12-30 ART. 12 II FINANCES POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
- extraits;
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1992

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1988, 70093, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du code général des impôts, issu des dispositions du 11 de l'article 12 de la loi °n 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : « A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits, – eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01490, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 12-II de la loi 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : « A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la T.V.A. est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du Code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits – eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits » ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 novembre 1986, 48091, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 281 bis D du C.G.I, issu des dispositions de l'article 12-11 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1 er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : – extraits, – eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits". […]

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