Article 281 bis F du Code général des impôtsAbrogé

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Version29/06/1982

Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est créé par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1982

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées (1).
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Sortie de vigueur le 13 avril 1992

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00245, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89-4° de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après … 4° Sous réserve des dispositions du j du 2 de l'article 280 et de l'article 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; […]

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