Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / E : Taux majoré
Article 281 bis F du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est créé par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1982
La liste des équipements et accessoires mentionnés au premier alinéa et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances (2).
(1) Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3-V).
(2) Annexe IV, art. 31 ter et 31 quater.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00245, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89-4° de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après … 4° Sous réserve des dispositions du j du 2 de l'article 280 et de l'article 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; […]
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