Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / G : Taux particuliers
Article 281 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
c. (abrogé)
Commentaires • 33
L'article 281 quater du code général des impôts (CGI) prévoit l'application d'un taux particulier de TVA fixé à 2,10 % aux recettes réalisées au titre des entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux particulier de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement […] Premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers
Lire la suite…Décisions • 24
[…] accordé à l'association le remboursement d'une somme de 57 032 F, correspondant à l'imposition de ces subventions et participations au taux de 2,10 %, prévu par l'article 281 quater du code général des impôts, que l'administration avait refusé d'inclure dans le crédit de taxe déductible dont l'association avait sollicité le remboursement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 quater du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2010, n° 0704334
[…] — c'est à bon droit qu'elle a appliqué le taux de 2,10 % – œuvres nouvellement créées selon l'article 281 quater du CGI aux spectacles Kairson, Tcharivni, Poletti et les chœurs d'enfants ; ces spectacles n'ont jamais été produits auparavant et elle ne peut apporter la preuve d'un fait négatif ;
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[…] Il peut s'agir soit du taux particulier de 2,10 % lorsque les conditions fixées à l'article 281 quater du CGI sont satisfaites, soit du taux réduit de 5,5 % pour les spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou du taux réduit de 10 % pour les spectacles énumérés au b bis de l'article 279 du CGI. […] […] Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles.
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