Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / G : Taux particuliers
Article 281 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 2° JORF 15 mars 1986, textes incorporés au code le 31 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).
II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.
(3) Voir annexe II, art. 255.
du code de la construction et de l'habitation.