Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / G : Taux particuliers
Article 281 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 17 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
l'état complet ou terminé.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 17 septembre 1987 [*date*] , sauf en ce qui concerne les locations (1). Pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant cette date.
(1) Pour les locations, les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1988.
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[…] par les documents qu'elle produit et notamment les factures Traq, Seni, Lecureau et Breuzin auxquelles elle se réfère spécialement, que les opérations dont il s'agit constituent des « opérations … de façon … portant … sur des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes … » au sens des articles 89 de l'annexe III au code général des impôts et 281 septies du même code successivement applicables au titre de la période d'imposition considérée ; que, dès lors, ces opérations étaient imposables à la TVA au taux majoré ; […]
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[…] et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la mise à disposition dont il s'agit devrait s'analyser comme une location, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé leur revente au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 281 septies alors applicable du code général des impôts, sur le prix total tel que pratiqué par la société, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à tort par l'intéressée à titre de régularisation, lors de la cession ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 avril 2002, 99NT00155, inédit au recueil Lebon
[…] et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la mise à disposition dont il s'agit devrait s'analyser comme une location, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé leur revente au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 281 septies alors applicable du code général des impôts, sur le prix total tel que pratiqué par la société, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à tort par l'intéressée à titre de régularisation, lors de la cession ;
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