Article 281 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 17 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à
l'état complet ou terminé.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 28 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 17 septembre 1987 [*date*] , sauf en ce qui concerne les locations (1). Pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant cette date.
(1) Pour les locations, les dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1988.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00139, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par les documents qu'elle produit et notamment les factures Traq, Seni, Lecureau et Breuzin auxquelles elle se réfère spécialement, que les opérations dont il s'agit constituent des « opérations … de façon … portant … sur des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes … » au sens des articles 89 de l'annexe III au code général des impôts et 281 septies du même code successivement applicables au titre de la période d'imposition considérée ; que, dès lors, ces opérations étaient imposables à la TVA au taux majoré ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 99NT00155, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la mise à disposition dont il s'agit devrait s'analyser comme une location, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé leur revente au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 281 septies alors applicable du code général des impôts, sur le prix total tel que pratiqué par la société, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à tort par l'intéressée à titre de régularisation, lors de la cession ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 avril 2002, 99NT00155, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la mise à disposition dont il s'agit devrait s'analyser comme une location, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé leur revente au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 281 septies alors applicable du code général des impôts, sur le prix total tel que pratiqué par la société, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à tort par l'intéressée à titre de régularisation, lors de la cession ;

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