Article 281 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique.


Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires33


1Erreurs commises en matière de TVA
CMS · 20 février 2024

En l'absence de démarche spontanée par le fournisseur pour corriger son erreur et restituer à son client le montant de la taxe qu'il a facturée à tort, l'action civile en répétition de l'indu serait ainsi dans tous les cas la voie première et prioritaire pour le client, y compris dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'application de la TVA en sus du prix avait été prévue par le contrat dans le respect des dispositions de l'article 281 octies du CGI qui prévoyaient alors la taxation des produits sanguins concernés et dont la non-conformité à la directive TVA n'a été révélée que par la […]

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2TVA - Liquidation - Taux réduits - Autres biens et opérations soumis aux taux réduits
BOFiP · 14 février 2024

[…] En application de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation […] de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI. […] En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5123-2 du CSP, par l'article L. 5123-3 du CSP et par l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d'articles en stock concernés. […] C-412/15), l'art. 281 octies du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur, en ce qu'il assujettissait la fourniture de produits sanguins labiles à un taux de TVA de 2,1%. Ces produits sont, en effet, exclus du champ d'application de la TVA lorsqu'ils sont destinés à un usage thérapeutique direct.

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Décisions51


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; […] de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies » ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Sécurité sanitaire·
  • Produit·
  • Livre·
  • Médicaments·
  • Acide·
  • Enquête·
  • Sociétés·
  • Magnésium

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL00206, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, les dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », c'est-à-dire les « produits sanguins labiles, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Valeur ajoutée·
  • Sang·
  • Établissement·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Restitution·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21MA02492, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Jusqu'au mois de décembre 2018, l'EFS a facturé les produits sanguins labiles délivrés à la société requérante en appliquant aux prix de cession un taux de TVA de 2,1 % prévu par l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles dans sa version en vigueur jusqu'au 26 décembre 2018 faisant application des dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aux termes duquel : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Exception de recours parallèle·
  • Introduction de l'instance·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Fiscalité·
  • Procédure
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Documents parlementaires248

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