Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / II : Atténuations d'impôt
Article 282 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1990
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
(2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 68469, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifiées à l'article 282 bis du code général des impôts, aux termes desquelles : « La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés sur option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires » ne sont entrées en vigueur que le 1 er janvier 1978, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse ; que, […]
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