Article 282 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version24/06/1991
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Version03/07/1998

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1990

La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
(2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1998

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 68469, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifiées à l'article 282 bis du code général des impôts, aux termes desquelles : « La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés sur option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires » ne sont entrées en vigueur que le 1 er janvier 1978, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse ; que, […]

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