Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Redevables de la taxe
Article 285 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 8 () JORF 21 février 2007
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000006445338&idSectionTA=LEGISCTA000006118476&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111113">CODE CIVIL articles. 2011 à 2030 […] Opérations réalisées pour le compte de la fiducie CGI art. 285 ACODE CIVIL articles. 2011 à 2030
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, […] Et aux termes de l'article 283-0 de ce code : » Pour l'application des articles 283 à 285 A, […]
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[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] Aux termes de l'article 283-0 de ce code : » Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ".
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 21VE00091
[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] Aux termes de l'article 283-0 de ce code : » Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ".
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[…] Pour autant, le fait qu'un assujetti dispose en France d'un établissement stable identifié à la TVA (et éventuellement redevable à raison d'autres opérations) ne suffit pas en tant que tel pour que cet assujetti soit regardé comme établi en France au sens de l'article 283-0 du CGI, c'est-à-dire que cet établissement participe à l'opération en cause et soit redevable en lieu et place du preneur. […] idSectionTA=LEGISCTA000006162563&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110915">articles 283 à 285 A du code général des impôts, comme non établi quand bien même il disposerait d'un établissement stable en France, au sens du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10-II-B § 140 dès lors que ce dernier ne participe pas à la réalisation de cette opération.
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