Article 285 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 4

1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
1 texte cite l'article

Commentaires6


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités…
BOFiP · 27 décembre 2023

Les opérations relevant d'une activité libérale sont, sous réserve des exonérations énumérées au 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), obligatoirement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la mesure où elles sont effectuées par des personnes qui agissent à titre indépendant au sens des dispositions de l'article 256 A du CGI. […] data-callout="paragraph">aux professions juridiques (sous-section 1, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10) ; […] aux auteurs des œuvres de l'esprit relevant du dispositif de la retenue prévue à l' […] article 285 bis du CGI (sous-section 3, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30) ;

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2La fiscalité des artistes dans tous ses états
Me Myriam Azot Benarroche · consultation.avocat.fr · 15 février 2022

[…] L'article 285 bis du code général des impôts institue un dispositif dispensant de toute obligation déclarative à l'égard de la TVA, les artistes-auteurs qui perçoivent des droits d'auteurs d'éditeurs, de producteurs ou d'organismes de gestion collective. […]

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3La fiscalité des artistes dans tous ses états.
Village Justice · 2 mars 2021

[…] L'article 285 bis du Code général des impôts institue un dispositif dispensant de toute obligation déclarative à l'égard de la TVA, les artistes-auteurs qui perçoivent des droits d'auteurs d'éditeurs, de producteurs ou d'organismes de gestion collective. (type SOFIA, SACD, SACEM, ADAGP, SAIF, etc…), les mêmes artistes-auteurs qui participent du régime de l'article 93-1 quater du Code général des impôts en déclarant des salaires. […]

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Décisions4


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 novembre 2023, 21PA01474, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 285 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « 1. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Publication·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur·
  • Imposition·
  • Amende·
  • Livre·
  • Contribuable

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 22PA02436, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] M. … soutient que, pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article 293 B du code général des impôts, il n'y a pas lieu de tenir compte des produits de droits d'auteur déclarés par des tiers dès lors que ceux-ci constituent, en application du 1 quater de l'article 93 précité, des traitements et salaires et qu'ainsi, au titre des années 2016 et 2017, son chiffre d'affaires n'ayant pas excédé la limite pour le bénéfice du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, il devait bénéficier de ce régime s'agissant des recettes encaissées et non soumises à la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 285 bis du code général des impôts. […]

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  • Droits d'auteur·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Franchise·
  • Titre·
  • Inde·
  • Pénalité

3Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2010, n° 0718194
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la Société civile des auteurs multimédias est soumise, en application de l'article 285 bis du code général des impôts, à un prélèvement à la source, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur le produit de la cession des droits patrimoniaux de son film dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit produit lui ait été versé par l'intermédiaire de la Société civile des auteurs multimédias dont l'intervention, aux termes même des contrats signés par le requérant, […]

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  • Droits d'auteur·
  • Droit d'exploitation·
  • Film·
  • Impôt·
  • Cession de droit·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Valeur ajoutée·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Enchère
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