Article 289 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. Le présent alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
III. - L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
18 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

[…] portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures […] Le paragraphe V de l'article 289 du CGI prévoit en outre que « L'authenticité de l'origine, […] paragr. 47 et 56) – l'ensemble de ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. 15 Cette obligation de transmission est prévue au paragraphe II de l'article 289 bis du CGI. 16 Cette mesure de tempérament s […] lieu mentionnés [aux articles 289 et 290 quinquies du CGI], […]

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www.alain-bensoussan.com · 27 mars 2023

[…] Jennifer Bessi, Alexandre Turchi Lexing Département Société et Fiscalité du numérique […] (1) Article 289 bis du CGI. […] (2) Voir notre article, « Généralisation de la facturation électronique et transmission de données » publié le 20 octobre 2022.

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Deloitte Société d'Avocats · 11 octobre 2022

Ces textes viennent fixer les modalités d'application des nouvelles obligations créées par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 à savoir : les obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques (article 289 bis du CGI) et de transmission des données de facturation (article 290 du CGI) et de paiement (article 290 A du CGI) à la Direction Générale des Finances Publiques.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2012, n° 1003204
Rejet

[…] alors que l'administration avait été informée de son changement de siège social ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui obligent l'administration à répondre de façon motivée aux observations du contribuable, ont été méconnues ; que, sur le fond, elle conteste le rejet d'une déduction de taxe pour la somme de 3 040 euros, dès lors que le devis produit est suffisamment précis pour tenir lieu de facture, comporte toutes les mentions requises par les articles 289, 289 bis du code général des impôts, 242 nonies et 242 nonies A de son annexe II, pour tenir lieu de facture et est appuyé de documents annexes ; qu'ainsi, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Sociétés·
  • Finances publiques·
  • Droit à déduction·
  • Crédit·
  • Administration·
  • Facture·
  • Justice administrative·
  • Siège social

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15 juillet 2011, 10VE02737, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : I. – 1. […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Nice, 14 février 2012, n° 1103611
Rejet

[…] conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur chacune d'elles ; au demeurant, la transmission par voie électronique des factures répond aux exigences de l'article 289 bis du code général des impôts ; au surplus, les 14 factures litigieuses ont été intégrées au décompte de résiliation ; de quatrième part, […]

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  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Résiliation·
  • Facture·
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Pénalité de retard·
  • Sociétés·
  • Retard
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Documents parlementaires9

Cet amendement vise à rétablir en seconde partie l'article 3 du projet de loi, qui étend aux entreprises, de manière progressive, l'obligation de recourir à la facturation électronique et introduit une obligation de transmission à l'administration fiscale de certaines données de transaction et de paiement. En effet, ces mesures n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État de l'année 2022. Elles ont donc leur place en seconde partie. Lire la suite…
. Le présent article reprend les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la transmission des données de transaction. L'article 93 de la loi de finances pour 2022 ratifiant cette ordonnance a en effet été censuré par le Conseil constitutionnel, rendant de fait ses dispositions caduques. Le Conseil avait estimé qu'il ne relevait pas du domaine des lois de finances tel que défini par l'article 34 de la loi organique relative aux lois de … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n o 177 de la commission, qui fait l'objet de trois sous-amendements. M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement vise à placer en seconde partie l'article 3 du projet de loi, qui figurait indûment dans la première partie du PLFR. Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Brun, pour soutenir le sous-amendement n o 1038. M. Philippe Brun. Il vise à améliorer le dispositif qui oblige les entreprises à recourir à la facturation électronique – moyen très efficace de lutter contre la … Lire la suite…
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