Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / E : Etat récapitulatif des clients
Article 289 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par : Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 XIII, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter.
II. - Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
6° (Supprimé par la loi 95-1347).
Commentaires • 39
[…] b. Non-respect des conditions de fond […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
Lire la suite…-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 365
[…] Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable ; « 1. […] Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. » ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les sanctions qui lui ont été appliquées, la SARL SUN X Y, qui ne conteste pas la réalité des faits précédemment rappelés et à l'origine des rappels objets du présent litige, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 22 mars 2024, n° 2106041
[…] 5. En l'espèce, la société requérante demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité en invoquant la méconnaissance des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts aux termes duquel : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ».
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Selon les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 1737 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom. […]
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