Article 289 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)

I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.

3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

6° (Supprimé par la loi 95-1347).

III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;

3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;

4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires39


1Le seul fait de régler la somme due au profit d'un tiers ne justifie pas l'application de l'amende pour facture de complaisance.
www.soton-avocat.com · 25 juillet 2023

Selon les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 1737 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom. […]

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2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis…
BOFiP · 12 juillet 2023

[…] b. Non-respect des conditions de fond […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-1009 QPC du 22 septembre 2022, Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

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Décisions360


1CAA de LYON, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY01727, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ». […]

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  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Amende·
  • Fournisseur·
  • Identité·
  • Justice administrative·
  • Chèque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Facture

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2009, n° 0501405
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, en sa rédaction applicable ; « 1. […] Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. » ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les sanctions qui lui ont été appliquées, la SARL SUN X Y, qui ne conteste pas la réalité des faits précédemment rappelés et à l'origine des rappels objets du présent litige, […]

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  • Sanctions fiscales·
  • Valeur ajoutée·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Procédures fiscales·
  • Amende fiscale·
  • Sociétés

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur : « - 1 Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. – 2 L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. ( …) – 4 Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Communautés européennes·
  • Commerce exterieur·
  • Amende·
  • Douanes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme
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