Article 289 C du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 26 (V)

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.

Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.

4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires15


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1009 QPC du 22 septembre 2022, Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459099
Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2022

L'état récapitulatif des échanges de biens fait, en vertu de l'article 289 C du même code, l'objet d'une déclaration unique avec la déclaration statistique périodique des échanges de biens entre Etats membres. […]

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Décisions79


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 31. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros : a/ Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C./ L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (…) 5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects » ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Presse·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Éditeur

2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 15LY02668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. 2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. (…) 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. (…) » ;

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  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
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  • Administration fiscale·
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  • Échange

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 20 septembre 2023, n° 2010903
Rejet

[…] 10. Aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des états prévus aux articles 289 B et 289 C. () 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. () ".

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  • Valeur ajoutée·
  • Dividende·
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Documents parlementaires64

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